Publié le 14 novembre 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt quelconque » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, l’adjectif « quelconque » est particulièrement imprécis et susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique, ce qui revient à faire des élus des citoyens de seconde zone. Son remplacement par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public »permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.
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