Publié le 14 novembre 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'objet du présent amendement est de préciser le champ d’application du délit d'octroi d'avantage injustifié prévu à l’article 432-14 du Code pénal. En effet, ce délit recouvre un champ d’application extrêmement large et peut être constitué même si l’avantage, qui tient tout entier dans l’attribution du marché, a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission, ce qui au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes est assez explicable. Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs dans une situation d’insécurité juridique où tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionner et à la merci de candidats évincés vindicatifs et les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralenti et renchéri fortement les procédures de passation des contrats publics. Il convient ainsi de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que ce délit n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée (ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel) et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.
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