Publié le 18 novembre 2019 par : M. Vercamer, Mme Auconie, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Les deux premières phrases dub du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes composant le conseil municipal. Pour chacune des listes étant composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
Les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux : l’électeur doit choisir le même jour une liste de candidats au siège de conseiller municipal et une liste de candidats au siège de conseiller communautaire. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir et les autres sièges sont distribués à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Ainsi, l’opposition municipale peut être représentée au sein de l’organe délibérant des intercommunalités.
Cet amendement propose que lorsqu’en cours de mandat, il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires dans une commune, les mêmes règles de répartition soient appliquées afin que le conseiller communautaire supplémentaire élu ne soit pas automatiquement membre de la majorité municipale.
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