Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2416

Amendement N° 310 (Rejeté)

Publié le 26 novembre 2019 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Le titre II du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6212‑3 est ainsi modifié :
« – à la deuxième phrase les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » et elle est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;
« – après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
« 2° L’article L. 6222‑6 est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;
« – il est complété par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ». »

Exposé sommaire :

Afin d’offrir au patient le niveau élevé de qualité des soins qu’il est en droit d’attendre, les laboratoires de biologie médicale (LBM) peuvent et doivent être mis à contribution,

Cela permettrait en outre de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine »

En effet, l’une des conditions préalables, afin d’être en cohérence avec le pacte de refondation des urgences notamment, consiste à assurer une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site recevant des patients et de s’inscrire dans une démarche de proximité et de qualité.

Pour ce faire, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque site, ce qui n’est pas clairement défini dans la loi actuellement. Cette présence, adaptée au contexte des LBM, permettrait la prise en charge de toutes les situations, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient.

Une disposition législative plus précise en la matière permettrait en outre au COFRAC (Comité français d’accréditation), organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère de qualité.

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