Publié le 26 novembre 2019 par : M. Christophe, M. Becht, Mme de La Raudière, M. Zumkeller, Mme Descamps, M. Vercamer, Mme Lemoine, M. Benoit, M. Brindeau, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Auconie.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ; ».
Le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.
En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.
Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté les conditions de réalisation de la biologie médicale délocalisée, à la fois pour les phases pré-analytique et analytique.
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