Publié le 25 novembre 2019 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5, ainsi que ceux présentant, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 161‑37, un niveau d’amélioration du service attendu innovant, sont exclus du périmètre de l’assiette, selon des modalités définies par décret. »
L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux prise en charge au titre de la liste en sus.
En cohérence avec les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’innovation dans le secteur des dispositifs médicaux, il est proposé que soient sortis du périmètre d’application de la clause de sauvegarde :
-les technologies prometteuses bénéficiant du dispositif d’accès précoce mise en place à l’article L. 165‑1‑5 du code de la sécurité sociale ;
-les produits justifiant d’un niveau d’ASA innovant (ASA I, II ou III) lors de leur évaluation par la Haute Autorité de Santé.
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