Publié le 25 novembre 2019 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« dans les entreprises de onze salariés et plus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés.
En effet, la mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d’ordre administratif.
Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés.
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