Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1662 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 120 264 1231 )

Publié le 10 décembre 2019 par : M. Bournazel, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Exposé sommaire :

Les dates de durabilité minimale présentes sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en ce qu’elles incitent à jeter des produits encore consommables.

D’une part, les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables sur lesquels elle peut s’avérer trompeuse. En effet, la date de durabilité minimale ne donne pas une information sur le caractère consommable d’un produit. Elle ne fait qu’indiquer une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités organoleptiques et nutritionnelles sans pour autant constituer un danger pour la santé du consommateur.

D’autre part, les dates de durabilité minimale d’un même produit peuvent varier selon la zone géographique de commercialisation.

Un amendement similaire avait été voté au Sénat. En commission développement durable de l’Assemblée nationale il a été supprimé et remplacé par une nouvelle disposition. Cette nouvelle disposition vise à ce qu’un produit alimentaire mentionnant une date de durabilité minimale puisse être accompagnée d’une mention précisée par décret informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. Or, cette disposition adoptée présente une limite par rapport au texte du Sénat en ce qu’elle est une possibilité et non une obligation.

Le présent amendement vise donc à réintroduire la disposition plus contraignante adoptée au Sénat visant à ce que les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne puissent être inférieures aux délais minimums de durabilité fixés par décret.

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