Publié le 10 décembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.
L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent prendre en compte » sont remplacés par le mot : « comportent » ;
b) Les mots : « considérations relatives » sont remplacés par les mots : « critères relatifs ».
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les critères environnementaux de la commande publique durable sont précisés aux articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l’environnement.
« En application de ces critères, la commande publique doit contribuer à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de sélection de produits éco-conçus et économes en énergie, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets et de production de biens et services ayant une empreinte environnementale moindre. ».
Les données 2018 de la commande publique font apparaitre un volume de marchés publics à hauteur de 101 milliards d’euros. Pourtant, seulement 18.6 % des marchés publics comprennent aujourd’hui une clause environnementale. Il s’agit donc, comme le prévoit la feuille de route de l’économie circulaire, d’accompagner la mesure 44 « Faire de la commande publique et du dispositif « administration exemplaire » un levier pour déployer l’économie circulaire ».
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