Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 598 (Rejeté)

Publié le 10 décembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.

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À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« professionnel n’est pas tenu par cette obligation »

les mots :

« réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément ou d’une labellisation, dans des conditions définies par décret ».

Exposé sommaire :

Par les termes utilisés, les alinéas 2 et 3 de cet article qui posent respectivement un principe et une exception sont de nature à faire des metteurs en marché et des personnes agréées par eux les seuls acteurs de la filière, leur donnant ainsi la mainmise sur la commercialisation du produit neuf et sa réparation.

Ceci pose donc question :

- quant à la libre concurrence au sein de l’activité nouvelle de réparation (si l’existence de circuits agréés par les metteurs en marché peut se concevoir, celle-ci ne doit pas être un frein à la libre concurrence et au développement d’activités nouvelles)

- quant à l’existence même de cette activité (celle-ci étant conditionnée à l’agrément, et donc au bon vouloir, des metteurs en marché)

- quant au risque de conflit d’intérêt dans l’attribution des financements qui émaneront demain des fonds pour la réparation (les metteurs en marché allouant des financements aux personnes qu’ils agréent)

Pour toutes ces raisons, il semble plus pertinent de prévoir des circuits de réparation agréés ou labellisés par une autorité indépendante des seuls metteurs en marché, et de renvoyer les conditions de cette labellisation ou agrément à un décret.

Amendement proposé par un collectif d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire spécialisés dans la réutilisation et le réemploi de jouets

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