Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.
Après l’article L. 541‑15‑6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-6-3. – En application de la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure annuelle de la quantité de déchets alimentaires produite sur le territoire français au cours d’une année civile complète. Au moins une fois tous les quatre ans, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure de la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III de cette décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.
« Un décret précise les modalités de cette mesure et de sa transmission à l’autorité compétente au niveau de l’Union européenne. »
La France s’est fixé un objectif de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025.
Cependant, il n’existe pas, actuellement, de méthodologie reconnue pour quantifier le gaspillage alimentaire et, donc, d’en mesurer la réduction.
Cet amendement propose de déléguer à l’Agence de l’environnement et de l’énergie la mesure annuelle de la quantité de déchets alimentaires produits sur le territoire français au cours d’une année civile entière.
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