Publié le 2 mars 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 14, par le mot et la phrase suivants :
« identifiables. Cette appréciation s’effectue au regard de la nature du service ; ».
Le présent article transpose une partie des dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de l’article 17 de la directive européenne 2019/790.
Plus particulièrement, il dispose (dans un nouvel article 173‑2 du Code de la propriété intellectuelle) qu’en donnant accès aux œuvres téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur de service de partage de contenus en ligne effectue des actes de représentation pour lesquels il doit obtenir une autorisation des titulaires de droit.
Pour cela, ce même article prend en compte les « meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation des titulaires de droits.
Néanmoins, pour que la notion de « meilleurs efforts » soit efficiente, elle doit être précisée, au regard de la nature des services. L’action de l’autorité de régulation en sera ainsi renforcée. Tel est l’objet de cet amendement.
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