Publié le 2 mars 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« l’auteur, »
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« il est tenu compte des usages de la profession et de la contribution de l’auteur. Il peut également être tenu compte des rémunérations perçues par les autres auteurs pour les œuvres de collaboration. »
Le présent amendement propose de préciser les conditions permettant d’évaluer la situation de l’auteur, s’agissant du mécanisme de réajustement de leur rémunération. Pour certaines œuvres, en particulier audiovisuelles, il n’est pas possible d’apprécier le caractère « exagérément faible » de la rémunération proportionnelle de façon isolée, notamment sans tenir compte que l’œuvre est une œuvre de collaboration pour laquelle d’autres auteurs vont également percevoir des pourcentages versés par le producteur.
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