Publié le 2 mars 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Substituer aux alinéas 4 à 12 les deux alinéas suivants :
« II. – La cession par l’artiste interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre.
« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »
Les dispositions de la Directive dans sa version française doivent être interprétées à la lumière de celles qui figurent dans la version originale anglaise de la Directive 2019/790 (celle qui a été négociée en trilogue), où c’est le terme « proportionate » (donc une rémunération « appropriée et proportionnée ») et non « proportional » (« proportionnelle ») qui a été retenu. C’est également ce même terme de « proportionnée » qui a été utilisé dans les autres traductions de la Directive DAMUN, en particulier les versions allemande, italienne, etc. Ainsi, dans l’objectif d’harmonisation des législations européennes qui est celui de la Directive, il paraît évident que ces dispositions ne doivent pas se lire comme imposant nécessairement pour les artistes interprètes une rémunération proportionnelle qui serait calquée sur celle qui s’applique en France aux auteurs.
Il n’est bien entendu pas contesté qu’une rémunération proportionnelle aux recettes telle que celle qui s’applique en France pour les auteurs en vertu de l’actuel article L.131-4 du CPI puisse constituer une « rémunération appropriée et proportionnelle » au sens de la Directive, et le projet de loi prévoit donc à juste titre de ne pas revenir sur ces dispositions pour ce qui concerne les auteurs.
Mais en prévoyant à l’article 20 du projet de loi un principe de rémunération des artistes interprètes qui serait désormais elle aussi proportionnelle aux recettes (donc au prix public et au premier euro), dans des conditions identiques à celles qui s’appliquent aux auteurs (les dispositions du projet d’article L.212-3 – II. sont en effet un « copié-collé » des dispositions actuelles de l’article L.131-4 du CPI en matière de rémunération des auteurs), on assimile deux catégories d’ayants droit dont le nombre, la nature des contributions et les modes de rémunération sont extrêmement différents, et on bouleverse les conditions dans lesquelles les artistes interprètes, dont le statut est celui de salarié, vont à l’avenir être rémunérés, alors que les modalités de rémunération actuelles s’avèrent d’ores et déjà très largement conformes aux termes de la Directive transposée.
Selon les termes de la Directive transposée (cf. Considérant 73 de la Directive DAMUN), la rémunération des artistes interprètes doit être « appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés ». La transposition de l’article 18 de la Directive DAMUN (qui prévoit pour les auteurs et les artistes interprètes une « rémunération appropriée et proportionnelle ») n’implique donc nullement un principe de rémunération proportionnelle aux recettes, comme le prévoit pourtant le projet de loi à son article 20.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose :
- De reprendre les termes du considérant 73 de la Directive DA ;
- De supprimer les disposition reprises de l’article L. 131-4 du CPI applicable aux auteurs, et qui s’entendent comme des exceptions au principe de rémunération proportionnelle aux recettes auxdits auteurs et qui n’ont pas lieu d’être dans le cas de la rémunération propre aux artistes interprètes, qui n’est pas par principe une rémunération proportionnelle aux recettes ;
- De sécuriser les rémunérations fixées par les conventions et/ou accords collectifs comme étant appropriées ou proportionnelles au sens de la Directive transposée.
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