Publié le 28 février 2020 par : Mme Sage, M. Claireaux, M. Gérard, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Benin, M. Christophe, M. Kamardine, M. Guy Bricout, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brotherson, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, Mme Mörch, M. Ledoux, M. Lorion, Mme Sanquer, M. Kerlogot, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Atger, M. Serville.
Après l’article 16‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 16‑2 ainsi rédigé :
« Art. 16‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contribue à l’édiction d’une ou de plusieurs chartes entre les chaînes privées nationales et les télévisions privées généralistes de proximité et s’assure du respect par les parties des engagements et des dispositions édictés dans ces chartes.
« Ces chartes ont pour objet la préservation du modèle de ces télévisions ultramarines et notamment mais non limitativement la question de l’acquisition des droits auprès des chaînes privées nationales. »
Cet amendement étend la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’édiction d’une charte entre les chaînes privées nationales et les télévisions privées généralistes de proximité en outre-mer et au contrôle du respect des engagements et dispositions présentes dans cette charte par les parties.
Cette charte a pour objet la préservation du modèle de ces télévisions ultramarines et notamment la question de l’acquisition des droits auprès des chaînes privées nationales.
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