Publié le 28 février 2020 par : Mme Sage, M. Claireaux, M. Gérard, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Benin, M. Christophe, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Kerlogot, M. Brotherson, M. Dunoyer, M. Lagarde, M. Kamardine, M. Lorion, Mme Sanquer, M. Ledoux, M. Mathiasin, Mme Mörch, M. Naegelen, Mme Atger, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serville.
Après l’article 16‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 16‑2 ainsi rédigé :
« Art. 16‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contribue à l’édiction d’une charte entre le groupe public audiovisuel et les télévisions privées généralistes de proximité et s’assure du respect par les parties des engagements et des dispositions édictés dans cette charte.
« Cette charte a notamment et non limitativement pour objet la régulation des pratiques de surenchères en matière d’ acquisitions, de productions et de partenariats événementiels. »
Cet amendement étend la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’édiction d’une charte entre le groupe public audiovisuel et les télévisions privées généralistes de proximité en outre-mer et au contrôle du respect des engagements et dispositions présentes dans cette charte par les parties.
Cette charte a pour objetdelaréguler et limiter les pratiques de surenchères qui peuvent parfois exister sur les territoires d’outremer concernant les acquisitions, les productions et les partenariats événementiels.
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