Publié le 4 mars 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Substituer aux alinéas 9 à 11 les quatre alinéas suivants :
« III. – Lorsqu’une décision judiciaire française passée en force de chose jugée a été prise sur le fondement du I ou du II, elle est notifiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’Autorité, saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès, pendant toute la durée, de la compétition ou manifestation sportive dans la limite de neuf mois et sur le territoire national, à tout ou partie d’un site, dont le contenu est en substance inchangé par rapport au site jugé illicite par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser, sur le territoire national et pendant la même période, le référencement d’adresses électroniques donnant accès à ce contenu. L’Autorité communique alors au moteur de recherche et annuaire, les adresses électroniques des contenus dont elle sollicite le déréférencement.
« Préalablement aux demandes de l’Autorité mentionnées aux deux premiers alinéas, l’Autorité consultera les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les moteurs de recherche ou annuaires afin de recueillir leur avis sur la faisabilité de la mesure demandée.
« IV. – Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au premier alinéa, l’Autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif, les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les moteurs de recherche ou annuaires concernées par la décision à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine notamment leurs conditions d’information réciproque sur l’existence d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive. Il engage les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que les moteurs de recherche ou annuaires à prendre les mesures de blocage ou de déréférencement prévues par la décision judiciaire. »
L’article 23 prévoit la possibilité de saisir le juge afin d’obtenir une mesure de blocage ou de déréférencement d’un site dont l’objectif principal est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
Le présent amendement vise à aligner la formulation de l’article 23 avec celle de l’article 22 en confiant le soin à l’Autorité de régulation de lutter contre les sites proposant des contenus sportifs de manière non autorisée. Le dispositif repose d’abord sur une décision judiciaire qui ensuite sera appliquée par l’ARCOM.
L’objectif étant de replacer l’ARCOM au centre de la régulation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.