Publié le 2 mars 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« décembre ».
le mot :
« juillet »
II. – En conséquence, après le mot :
« alphanumérique ».
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« . Cette obligation s’applique à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi pour les terminaux dont la fonction de réception de services radio diffusés par voie hertzienne n’est pas purement accessoire. »
L’article 15 de ce projet de loi prévoit des obligations de réception des services radio diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre. Ces nouvelles règles doivent remplacer les obligations de commercialisation de récepteurs FM compatibles avec la norme DAB+ adoptées par la France dès 2009 et modifiées significativement en 2011.
Or, les obligations prévues par le projet de loi sont moins-disantes que celles actuellement en vigueur, telles que définies à l’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Elles sont ainsi susceptibles de retarder la généralisation du DAB+ de six mois dans les autoradios.
Par ailleurs, à la différence de la loi actuellement en vigueur, le projet de loi exclut les récepteurs sans affichage du champ de l’obligation d’intégration du DAB+. Là encore, on ne peut que remarquer l’abandon complet des obligations pour tout un pan du marché.
Comme le préconise le CSA dans son avis n° 2019‑12 du 8 novembre 2019, le présent amendement propose, d’une part, de s’en tenir aux dates actuellement en vigueur pour l’intégration du DAB+ dans les autoradios et les récepteurs avec écran et, d’autre part, de ne pas revenir sur l’objectif de généralisation du DAB+ dans l’ensemble des récepteurs, y compris ceux d’entrée de gamme, en prévoyant pour cela un délai raisonnable de 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
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