Publié le 2 mars 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑1. – Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle toute reproduction ou mise à la disposition du public par la vente, le louage ou l’échange, toute télédiffusion ou radiodiffusion et toute communication au public de ses programmes. Constitue notamment une telle communication au public au sens du présent article la reprise ou la sélection de tout ou partie des programmes et leur communication au public par voie électronique y compris lorsque ces programmes sont ou ont été directement mis à disposition du public par les entreprises de communication audiovisuelle.
« L’autorisation accordée prend la forme d’un contrat définissant nécessairement les modalités de reprise des programmes concernés. »
Alors que nous connaissons un essor de l’audio, porté par une révolution de ses usages et une appétence du public pour ses contenus, il apparaît nécessaire de clarifier les conditions de diffusion de ces derniers par d’autres acteurs que leurs éditeurs.
Il est important de protéger les contenus audio - et à travers eux les droits de tous ceux qui ont contribué à les produire - contre des pratiques de reprises sauvages. Ces protections existent pour les autres types de contenus, de vidéos ou de presse, il serait logique qu’elles s’appliquent aussi aux contenus sonores, dont il s’agit de reconnaître toute la valeur.
Une mise à jour de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle relatif au droit voisin des entreprises audiovisuelles permettrait de clarifier le cadre légal applicable à toute reprise de contenus.
Ainsi, le présent amendement propose donc de prévoir un principe clair de non reprise des contenus de l’éditeur sans consentement express préalable de celui-ci.
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