Publié le 20 janvier 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement prévoit le recours à un décret permettant de préciser les modalités techniques d’application du présent article (prérogatives de l’autorité administrative compétente, voies de recours, techniques mises en œuvre, compensation des surcoûts liés au dispositif).
Les mesures techniques mises à la charge des fournisseurs d’accès devront ainsi faire l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’État, en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, et en cohérence avec les dispositions déjà prévues dans le cadre des blocages à l’accès sur demande de l’ARJEL (décret n° 2011‑2122 du 30 décembre 2011) ou de l’OCLCTIC (décret n° 2015‑125 du 5 février 2015).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.