Publié le 29 janvier 2020 par : M. Pradié, M. Parigi, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viala, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Forissier, M. Savignat, Mme Louwagie, M. Door, M. Reda, M. Cattin, M. Minot, Mme Meunier, M. Ciotti, M. Di Filippo, M. Masson, M. Viry, M. Cinieri, M. Brun, M. Cherpion, M. Pauget, Mme Duby-Muller, Mme Levy, M. de Ganay, M. Rolland, M. Bazin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dès la mise en place d’une ordonnance de protection, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile, et qui sont susceptibles de confiscation. »
Actuellement dans le texte, le dispositif de réquisition des armes ne concerne pas le champ de l’ordonnance de protection. Il s’applique uniquement au niveau pénal lors de l’ouverture d’une enquête.
Le présent amendement vise donc à élargir ce dispositif dès la mise en place d’une ordonnance de protection par le Juge aux Affaires familiales. Dans la loi numéro 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, nous avons souhaité faire de l’interdiction du port et de la détention d’armes une règle, dès la mise en place d’une ordonnance de protection. C’est une évolution importante de la Loi. Pour rendre cette mesure totalement opérationnelle, en préventif, il convient d’élargir la mesure de réquisition au stade de l’ordonnance de protection.
C’est l’objet de cet amendement.
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