Publié le 28 janvier 2020 par : M. Pradié, M. Parigi, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viala, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Forissier, M. Savignat, Mme Louwagie, M. Door, M. Reda, M. Cattin, M. Minot, Mme Meunier, M. Ciotti, M. Di Filippo, M. Masson, M. Viry, M. Cinieri, M. Brun, M. Cherpion, M. Pauget, Mme Duby-Muller, Mme Levy, M. de Ganay, M. Rolland, M. Bazin.
L’article 63-4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’objet de la garde à vue porte en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits gardé à vue. »
Dans un contexte de violences conjugales, la confrontation entre la victime et l’auteur des faits mis en garde à vue constitue une épreuve lourde pour la victime.
Les victimes de violences conjugales subissent une emprise psychologique exercée par l’auteur présumé des faits. Les confrontations sont des moments déterminants qui peuvent aussi être paralysants pour les victimes. Ces situations empêchent trop souvent la suite des procédures, par abandon de la victime, sous le poids de l’emprise.
Cet amendement propose donc de modifier le code de procédure pénale afin de permettre aux victimes de refuser la confrontation avec l’auteur des faits, dès la garde à vue.
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