Publié le 17 février 2020 par : M. Vatin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions de cet article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Les avocats ne sont pas de simples prestataires de services. Ils participent comme auxiliaires au service public de la justice. Ils incarnent la défense et constituent le principal – pour ne pas dire unique - vecteur d’accès au juge. Rouage indispensable de l’État de droit, l’avocat doit être préservé de tout ce qui pourrait le fragiliser et le rendre moins accessibles. Or, les statistiques produites par la profession et largement diffusées établissent qu’un système universel de retraites qui absorberait les avocats, avec les seuls rares aménagements annoncés, porterait une atteinte substantielle à la profession et rendrait plus onéreux l’accès à leur service. Par conséquent, l’idée même d’instaurer un système universel incluant les avocats, et ceci sans aménagement substantiel, porte atteinte tout à la fois à l’indépendance de l’avocat, entrainant une méconnaissance des droits de la défense, de la garantie des droits, et au droit d’accès au juge. Faute d’être en mesure de répercuter ce surcout sur les clients les plus démunis, le nombre d’avocats diminuerait, tout comme le nombre de structures d’exercice (cabinets) rendant encore plus difficile la possibilité pour une frange importante de la population d’avoir recours à eux. Cet amendement prévoit donc d’exclure, en l’état, les avocats des dispositions du présent article.
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