Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 11176 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 42597 42598

Publié le 14 février 2020 par : M. Potier, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Substituer aux alinéas 3 à 9 les six alinéas suivants :

« Cette cotisation est assise sur la totalité des revenus d’activité, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, selon une répartition fixée par décret et est composée de deux fractions :
« – Une fraction contributive, prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles‑ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite ;
« – Une fraction de solidarité, permettant le financement des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 191‑3.
« Les taux applicables à chacune des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d’État, afin que la part relative de la fraction de solidarité augmente par rapport à la fraction contributive, par tranches de revenus et afin que celle-ci soit supérieure à la fraction contributive au-delà de huit fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces taux sont fixés la première fois afin de garantir l’équilibre financier du système universel de retraite.
« Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.
« Pour l’application du cinquième alinéa, la cotisation est regardée comme acquittée lorsque l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir une équité contributive effective des assurés en fonction de leurs niveaux de revenus.

En effet, l’article 13 vient concentrer l’effort contributif sur les niveaux de revenus compris entre une fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale (PASS) soit moins de 10.300 € par mois, là où le système actuel portait sur les tranches comprises entres 1 et 8 PASS.

Comme pour l’impôt sur le revenu, il est essentiel que les mécanismes de solidarité aient un effet redistributif qui permettent d’assurer au plus grand nombre des conditions de vie, et ici de retraite, décentes.

Afin d’atteindre cet objectif, l’amendement rend croissante la fraction de solidarité en fonction des revenus de l’assuré en fixant un seuil de bascule à 8 PASS où cette part devient supérieure à la part génératrice de droits pour l’assuré. Ce mécanisme, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des seuils de revenus, permet d’assurer un effet redistributif réel et proportionné.

L’amendement garantie par ailleurs que les taux et seuils applicables sont fixés afin d’assurer l’équilibre financier du système universel et conserve à cet effet, le pouvoir d’intervention du Conseil d’administration de la Caisse universelle.

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