Publié le 2 février 2020 par : M. Ciotti, Mme Levy, Mme Valentin, Mme Tabarot, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Brochand, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Kamardine, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Aubert, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit un minimum de retraites accordé à compter de l’âge d’équilibre si 516 mois de cotisations sont acquis.
Dans son avis, le Conseil d’État soulève l’incohérence du dispositif en constatant « que le dispositif de la pension de retraite minimale conduit à prévoir une condition de durée alors que l’instauration d’un système à points a vocation à la supprimer dans les autres dispositions régissant les pensions de retraite. »
S’agissant en particulier de la profession d’avocat, cette disposition constitue une moins-value par rapport à ce que le régime autonome des avocats permet de garantir aujourd’hui, au titre de la retraite de base de chaque avocat, soit 17 119 euros annuels, quel qu’ait été sa rémunération au cours de sa carrière.
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