Publié le 20 février 2020 par : M. Ciotti, Mme Levy, Mme Valentin, Mme Tabarot, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Brochand, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Kamardine, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Aubert, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – Les dispositions du présent article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 42 prévoit des mécanismes de solidarité qui permettrait de compenser pour la retraite des périodes d’interruption de travail.
Il convient d’exclure les avocats de ce dispositif. En effet, par principe ces professionnels indépendants ne peuvent compter sur la sécurité sociale pour remplacer leurs revenus manquants du fait de la maladie. De la même manière, ils ne sont en principe pas couverts contre le risque de chômage.
Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi « au sein d’un même système universel de retraites, les périodes d’interruption d’activité ne seront pas prises en compte de la même manière pour tous les assurés », et qu’en particulier, un « salarié acquerra des droits à la retraite dès le quatrième jour de son arrêt de travail pour maladie alors que le membre d’une profession libérale devra attendre le premier jour du quatrième mois ».
Ainsi la solidarité interprofessionnelle permise par le régime autonome des professions libérales ne perdurera pas et ne pourra être garantie par le système universel.
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