Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 2555 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSRETRAITE22537 24654 )

Sous-amendements associés : 42601 42604 42605 42606 42607

Publié le 18 février 2020 par : Mme Manin, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Toute heure travaillée donnant lieu au versement des cotisations précitées ouvre les mêmes droits indépendamment du nombre total d’heures travaillées dans l’année considérée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à s’assurer que toute heure travaillée donne lieu aux mêmes droits en matière d’acquisition de points, sans considération de temps de travail annuel.

En effet, le système actuel repose sur la notion de temps plein travaillé, correspondant à 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an, avec des incidences sur la comptabilisation des trimestres et donc du niveau de la pension.

Avec le passage à un système par points, cette notion disparaît et lui est substitué un âge cible de départ, désigné âge d’équilibre. En toute logique, le temps de travail annuel n’a donc plus de valeur dans le calcul de base des points. Un assuré ayant cotisé l’équivalent de 100 points en travaillant 151,67 heures en un mois ou un assuré ayant cotisé le même nombre de points en travaillant 50 heures sur le mois, seront traités à l’identique dès lors qu’ils partent à la retraite à l’âge d’équilibre. Ce qui n’empêche pas l’existence de bonifications en points pour des situations qui altèreraient la linéarité d’une carrière et dont plusieurs sont prévues par le Projet de loi.

Afin de lever toute ambiguïté quant à cette question de la valeur des points en fonction du nombre d’heures travaillées et, par incidence, quant à la définition d’une carrière complète dans un régime par point, le présent amendement propose donc de préciser que toute heure travaillée donnant lieu au versement de cotisations ouvre les mêmes droits indépendamment du nombre d’heures travaillées dans l’année. Le référentiel annuel étant retenu pour sa calquer sur la temporalité de calcul des points.

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