Publié le 16 février 2020 par : M. Pauget, Mme Brenier, M. Vatin, M. Sermier, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Masson, M. Brochand, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Minot, M. Menuel, Mme Poletti, M. Dive, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Perrut.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« autres que ceux mentionnés à l’article L 613‑7 » »
les mots :
« y compris ceux mentionnés à l’article L 613‑7 lorsqu’ils exercent leur activité à titre principal tout au long de l’année ».
L’article 22 prévoit le maintien d’une cotisation minimale pour les travailleurs indépendants.
Pour les travailleurs indépendants assujettis au régime de droit commun, celle-ci est maintenue au niveau actuel permettant de valider 3 trimestres. Le projet de loi prévoit la faculté d’augmenter cette cotisation minimale afin de valider 4 trimestres par an, donc in fine une carrière complète.
Le présent amendement vise à prévoir des règles identiques pour tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.
Cet amendement se fonde sur l’objectif d’équité assigné au système universel de retraite par l’article 1er.
Alors qu’aujourd’hui le régime de la micro-entreprise n’est pas borné dans le temps, il ne serait ni souhaitable ni compréhensible de ne solliciter aucune cotisation retraite minimale de la part des chefs d’entreprise assujettis à ce régime et exerçant leur activité à titre principal tout au long de l’année.
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