Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 495 (Sort indéfini)

Publié le 16 février 2020 par : M. Pauget, Mme Brenier, M. Vatin, M. Sermier, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Masson, M. Brochand, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Minot, M. Menuel, Mme Poletti, M. Dive, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Perrut.

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À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« autres que ceux mentionnés à l’article L 613‑7 » »

les mots :

« y compris ceux mentionnés à l’article L 613‑7 lorsqu’ils exercent leur activité à titre principal tout au long de l’année ».

Exposé sommaire :

L’article 22 prévoit le maintien d’une cotisation minimale pour les travailleurs indépendants.

Pour les travailleurs indépendants assujettis au régime de droit commun, celle-ci est maintenue au niveau actuel permettant de valider 3 trimestres. Le projet de loi prévoit la faculté d’augmenter cette cotisation minimale afin de valider 4 trimestres par an, donc in fine une carrière complète.

Le présent amendement vise à prévoir des règles identiques pour tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.

Cet amendement se fonde sur l’objectif d’équité assigné au système universel de retraite par l’article 1er.

Alors qu’aujourd’hui le régime de la micro-entreprise n’est pas borné dans le temps, il ne serait ni souhaitable ni compréhensible de ne solliciter aucune cotisation retraite minimale de la part des chefs d’entreprise assujettis à ce régime et exerçant leur activité à titre principal tout au long de l’année.

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