Publié le 21 février 2020 par : M. Pauget, M. Vatin, M. Sermier, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Masson, M. Brochand, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Minot, M. Menuel, Mme Poletti, M. Dive, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Perrut.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I.- » ;
« b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II.– Les assurés qui justifient des durées fixées au I ne bénéficient d’une pension de retraite au taux plein qu’à compter d’un âge minimal fixé à soixante-deux ans et quatre mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1960.
« Cet âge minimal est fixé par décret pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1961.
« L’âge minimal est abaissé de deux années pour les assurés qui liquident leur pension de retraite au titre de l’article L. 351‑1‑1, du II des articles L. 643‑3 et L. 653‑2, de l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 25bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Lorsque l’assuré ne remplit aucune des conditions prévues au I et au II, le taux de la pension de retraite ou le pourcentage de la pension civile ou militaire de retraite applicable correspond au moins élevé des deux taux ou pourcentages résultant de l’application du I et du II pour le calcul de ces taux ou pourcentages.
« III.– Les assurés qui ne justifient pas des durées fixées au I bénéficient d’une pension de retraite au taux plein à compter d’un âge maximal fixé à :
« 1° L’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 augmenté de cinq années pour les assurés nés jusqu’au 31 décembre 1959 ;
« 2° Soixante-six ans et huit mois, pour les assurés nés entre 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1960.
« Cet âge maximal est fixé par décret pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1961.
« La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés accomplie après cet âge maximal, lorsqu’ils justifient des durées fixées au I, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. » ;
« 2° A l’article L. 161‑17‑4, les mots : « L’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 est abaissé » sont remplacés par les mots : « Les âges prévus à l’article L. 161‑17‑2 et au II de l’article L. 161‑17‑3 sont abaissés » ;
« 3° Aux b des articles L. 161‑22, L. 634‑6, L. 643‑6 et L. 653‑7 et à l’article L. 351‑1‑2, les mots : « premier alinéa de l’article L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 161‑17 » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
« 5° Au II de l’article L. 351‑1‑4 et au premier alinéa de l’article L. 351‑8, les mots : « de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux I et II de l’article L. 161‑17‑3 » ;
« 6° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « à l’article L. 161‑17‑2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au III de l’article L. 161‑17‑3 » ;
« 7° Les I des articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « régimes d’assurance vieillesse de base » sont insérés les mots : « et qu’il a atteint l’âge fixé au II de l’article L. 161‑17‑3 » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « de la durée prévue » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « II de l’article
L. 161‑17‑3 » ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 643‑4, les mots : « de la durée d’assurance prévue à l’article L. 643‑3 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux I et II de l’article L. 161‑17- 3 » ;
« 9° Au premier alinéa de l’article L. 653‑4, les mots : « de la durée d’assurance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 653‑2 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux I et II de l’article
L. 161‑17‑3 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 14 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « à l’article L. 13 » sont insérés les mots : « ou que la pension est liquidée avant l’âge mentionné au II de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » ;
« b) Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctionnaires dont l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2, l’âge mentionné au II de l’article L. 161‑17‑3 du même code est abaissé par décret en tenant compte des spécificités de l’exercice des métiers et des limites d’âge applicables aux fonctionnaires concernés, en particulier de la fonction militaire. » ;
« c) Au 1° du I, les mots : « de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « soit de l’âge mentionné au II de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, le cas échéant abaissé en application du deuxième alinéa du présent I, lorsque la durée d’assurance est au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13 du présent code, soit de l’âge mentionné au III de l’article L. 161‑17‑3 du même code ou de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné lorsque celle-ci est inférieure à l’âge mentionné au même III lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13 du présent code » ;
« d) Au premier alinéa du III, les mots : « à l’article L. 161‑17‑2 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 161‑17‑3 » ;
« 2° Au b de l’article L. 84, les mots : « premier alinéa de l’article L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 161‑17‑3 ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑25 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au III de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » ;
« b)° Les mots : « à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots :
« au I de l’article L. 161‑17‑3 du même code et de l’âge prévu au II du même article » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑25‑1, les mots : « à l’article L. 732‑18 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » ;
« 3° Au b de l’article L. 732‑39, les mots : « premier alinéa de l’article L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 161‑17‑3 ».
IV. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « de durée d’assurance requises » sont remplacés par les mots : « prévues aux I et II de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale ».
V. – Avant le 1er septembre 2021, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle adopte une délibération proposant au Gouvernement, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite légalement obligatoires établies par le Conseil d’orientation des retraites, les modalités d’atteinte de l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2027. Cette délibération porte sur l’évolution des paramètres suivants : la fixation de l’âge d’ouverture des droits à retraite, l’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, les modalités de décote et de surcote, la revalorisation annuelle des retraites, les taux des cotisations d’assurance vieillesse.
Les paramètres proposés par cette délibération sont repris par voie législative et réglementaire.
En cas d’adoption, avant le 31 décembre 2021, des textes législatifs et réglementaires permettant la mise en œuvre de ces propositions, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés concernés.
VI. – L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante- quatre ans pour les assurés atteignant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 de ce code en 2027. »
Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle sera amené à adopter une délibération proposant au Gouvernement des modalités d’atteinte de l’équilibre financier du système universel de retraite avant le 1er septembre 2021 au regard des projections de la situation financière du système des retraites établies par le Conseil d’orientation des retraites.
A défaut d’adoption de délibération, il est proposé que l’âge d’équilibre soit fixé à 64 ans pour la génération 1965. Celle-ci partira à la retraite à partir de 2027.
Pour parvenir à cet objectif d’âge d’équilibre une transition aura lieu progressivement à compter de 2022 pour la génération 1960.
Simultanément, la décote sera amenée à baisser de manière à s’assurer que les personnes n’auront plus à attendre 67 ans pour liquider leur retraite.
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