Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 605 (Sort indéfini)

Publié le 14 février 2020 par : M. Dive, M. Minot, M. Door, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Bony, M. Hetzel, M. Menuel, M. Lurton, M. Pauget, M. Cordier, Mme Valentin, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Masson, Mme Poletti, M. Viry, M. Perrut, M. Bazin, M. Diard, M. de Ganay.

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Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport proposant des mesures visant à permettre aux assurés qui ont interrompu de moitié leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial auprès d’une personne invalide à hauteur de 80 %, de bénéficier du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime universel.

Exposé sommaire :

L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »

Interprétée avec rigueur, cette disposition conduit à paralyser le droit d’initiative parlementaire sur des réformes d’importance, hors procédure d’obstruction, au sens où il y a très peu de mesures qui, pour leur application, n’entraînent pas de charges nouvelles.

Le député Julien Dive et ses collègues signataires proposent au nom du Parlement, la remise d’un rapport qui viendrait enrichir les premières mesures énoncées ci-après, issues de débats et de remontées de terrain en circonscription, et visant à garantir une retraite à taux plein pour les aidants familiaux n’ayant pas acquis la durée d’assurance requise.

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Proposition relevant du domaine de la loi visant qui ont interrompu de moitié leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial auprès d’une personne invalide à hauteur de 80 %, de bénéficier du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime universel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les aidants familiaux interviennent auprès de l’un de leur proche lorsque celui-ci en a besoin, généralement ils ne peuvent pas placer l’aidé dans un établissement spécialisé pour des questions financières. Les aidants ont une charge difficile à supporter, épuisement, fatigue psychologique, les charges émotionnelles et physiques sont importantes.

Certains font le choix de baisser leur activité professionnelle sans pour autant l’arrêter cela leur permet de garder un revenu et d’avoir une vie sociale.

La pénibilité des aidants familiaux ayant baissé leur activité professionnelle de moitié pour s’occuper d’une personne invalide doit être prise en compte.

La proposition énoncée ci-dessous permet aux assurés qui ont interrompu de moitié leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial auprès d’une personne invalide à hauteur de 80 %, de bénéficier du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime universel. L’âge de départ à la retraite pourra se faire dès l’âge de 62 ans.

PROPOSITION

Article 1er

I - Au 1° bis de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale les mots : « leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq », sont remplacés par les mots : « ou diminuer de moitié durant au moins dix ans leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial auprès d’une personne reconnue invalide à hauteur de 80 % telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-deux » ;

Article 2

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

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