Publié le 2 février 2020 par : M. Dive, M. Minot, M. Door, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Bony, M. Hetzel, M. Menuel, M. Lurton, M. Pauget, M. Cordier, Mme Valentin, M. Sermier, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Masson, Mme Poletti, M. Viry, M. Perrut, M. Bazin, M. Diard, M. de Ganay.
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport proposant des mesures visant à garantir un minimum de retraite égal à 85 % du salaire minimum de croissance pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles.
L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
Interprétée avec rigueur, cette disposition conduit à paralyser le droit d’initiative parlementaire sur des réformes d’importance, hors procédure d’obstruction, au sens où il y a très peu de mesures qui, pour leur application, n’entraînent pas de charges nouvelles.
Le député Julien Dive et ses collègues signataires proposent au nom du Parlement, la remise d’un rapport qui viendrait enrichir les premières mesures énoncées ci-après, issues de débats et de remontées de terrain en circonscription, et visant à garantir un minimum de retraite égal à 85 % du salaire minimum de croissance pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles.
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Proposition relevant du domaine de la loi visant à garantir un minimum de retraite égal à 85 % du salaire minimum de croissance pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 41 de la loi n° … du … instituant un système universel de retraite « prévoit un minimum de retraite couvrant l’ensemble de la retraite, qui garantira à tout assuré à carrière complète un minimum de retraite, égal à 85 % du SMIC.
[Cet article] a introduit une mesure de transition permettant de mettre en œuvre l’engagement du président de la République en date du 25 avril 2019 de porter à 1 000 euros net les pensions des assurés ayant effectué une carrière complète dès 2022.
Les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont les principaux concernés, le faible montant de leur retraite complémentaire portant leur pension à un niveau global inférieur à celui des salariés du privé.
C’est pour mettre fin à cette situation que [l’article 41] a introduit un complément différentiel pour les travailleurs indépendants et revalorise celui des exploitants agricoles.
Les montants seront fixés à :
- un montant brut garantissant une retraite nette de 1 000 € en 2022 ;
- un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 83 % du SMIC net en 2023 ;
- un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 84 % du SMIC net en 2024 ;
- un montant brut garantissant une retraite nette équivalente à 85 % du SMIC net à partir de 2025. »
Toutefois, la garantie d’une retraite nette équivalente à un pourcentage chiffré du salaire minimum de croissance n’est pas inscrite dans la loi, l’article 41 se contente simplement de préciser que le montant minimal de retraite sera fixé par décret.
La proposition énoncée ci-après vise donc à ce que l’engagement du président de la République pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles soit encadré législativement et non réglementairement, de sorte que toute modification éventuelle du minimum retraite conduise à un débat et à un vote de la Représentation nationale.
En outre, cette proposition s’attache à ce que le principe d’une retraite nette équivalente à 85 % du salaire minimum de croissance net en 2025 s’applique à l’ensemble des pensionnés et non uniquement à ceux qui liquideront leur pension à compter du 1er janvier 2022.
PROPOSITION
Article 1er
I. - L’article L. 635‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 635‑5 – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes mentionnées à l’article L. 631‑1 bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351‑10, à l’exception des assurés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611‑1.
« Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par les régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173‑1-2 et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires associés à ces régimes, à un montant minimal déterminé en fonction de la durée d’assurance accomplie par l’assuré en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 631‑1.
« Pour une carrière complète de travailleur indépendant mentionné à l’article L. 631‑1, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance net. Ce pourcentage est égal à 82 % au 1er janvier 2022, à 83 % au 1er janvier 2023, à 84 % au 1er janvier 2024 et à 85 % à compter du 1er janvier 2025 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2022 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022. Lorsque l’assuré n’a pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. »
« Ce montant minimal est exclu du montant mensuel total prévu par l’article L. 173‑2. »
II. – Le IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« IV. - Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance net. Ce pourcentage est égal à 82 % au 1er janvier 2022, à 83 % au 1er janvier 2023, à 84 % au 1er janvier 2024 et à 85 % à compter du 1er janvier 2025 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2022 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022. Lorsque l’assuré n’a pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. »
III. - A l’article L 732‑35 du même code, après le 2° du I, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Pour une carrière complète de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance net. Ce pourcentage est égal à 82 % au 1er janvier 2022, à 83 % au 1er janvier 2023, à 84 % au 1er janvier 2024 et à 85 % à compter du 1er janvier 2025 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2022 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022. Lorsque l’assuré n’a pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. »
Article 2
I. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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