Publié le 16 février 2020 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Vatin, M. Straumann, M. Sermier, M. Pauget, M. Masson, M. Lurton, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Bazin, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Reiss, M. Aubert, M. Perrut.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de trois fois le »
le mot :
« du ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à modifier l’article 20 du projet de loi instituant un régime universel de retraite et, plus particulièrement l’assiette des cotisations de ce régime.
Il est en effet à la fois nécessaire et justifié qu’à côté d’un bloc commun qui pourrait être créé, existe un second bloc « complémentaire » fonctionnant avec des règles propres à chaque grande catégorie d’actifs.
Ces deux blocs pourraient être articulés de la manière suivante :
- Un 1er bloc : les cotisations du régime de base seraient plafonnées à un plafond de sécurité sociale prévu au 1° de l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale.
- Un 2ème bloc complémentaire pour chacune des trois grandes catégories d’actifs :
o Un régime complémentaire pour les salariés (et assimilés) du secteur privé, en l’occurrence l’actuel « régime unifié AGIRC-ARRCO » mis en place depuis le 1er janvier 2019.
o Un régime complémentaire pour les « travailleurs non-salariés », y compris les professions libérales.
o Un régime complémentaire à destination des salariés des trois fonctions publiques et des personnels salariés relevant de régimes spéciaux (EDF, SNCF, RATP…).
Les cotisations de ces régimes complémentaires seraient ainsi fixées par ordonnance dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de 6 mois dès promulgation de ladite loi.
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