Publié le 6 janvier 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Masson, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Sermier, M. Straumann.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« la loi de financement de la sécurité sociale ».
L’alinéa 5 de l’article 46 relatif aux pensions de réversion prévoit qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197‑3 et L. 197‑4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé.
L’objet du présent amendement est de confier à la loi de financement de la sécurité sociale le soin de déterminer cette fraction.
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