Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Straumann, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Masson, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Viala, M. Perrut.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , dans la limite de deux fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 26 modifie le dispositif de cumul emploi/retraite en permettant aux retraités ayant atteint l’âge d’équilibre de créer de nouveaux droits (points) à leur profit s’ils exercent une activité.
Il est ainsi prévu au préalable la liquidation initiale de la retraite subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
À l’issue de la période de cumul emploi/retraite est prévue une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis à ce titre.
Or, le cumul avec acquisition des points n’est possible que si l’âge d’équilibre est atteint. Cela implique que le cumul générateur de droits supplémentaires n’est possible que pour les personnes ayant déjà liquidé une retraite sans « décote ».
Il apparaît donc possible de réduire, pour ces personnes, le seuil de cotisation créatrice de droits sur les revenus d’activité de 3 à 2 PASS. Le delta de cotisation entre 2 et 3 PASS étant orienté, de manière solidaire et mutualisée, vers le financement du système universel de retraite et des droits dérivés comme il en est pour la cotisation déplafonnée.
Tel est l’objet du présent amendement.
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