Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE467 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2020 par : Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Straumann, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Leclerc, M. Masson, Mme Meunier, M. Gosselin, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Perrut.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Il n’est pas admissible d’exclure les périodes assimilées (pour maladie, maternité et ATMP notamment) et celles au titre de l’aidant familial.

Au nom de quel principe ces périodes ne devraient-elles pas être pris en compte, comme pour tous les assurés sociaux, pour le droit à la retraite des travailleurs handicapés ?

Par ailleurs, il faut poser avec clarté et fermeté que l’accomplissement d’une carrière professionnelle en concomitance avec une situation de handicap d’un certain niveau constitue, en droit, une situation de fait qui peut donc être prouvée par tous moyens et non pas seulement selon les prescriptions d’un arrêté ministériel.

De même, il faut, dans un souci de cohérence de l’ensemble du corpus juridique, prendre en compte la durée maximale d’attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

Enfin, les personnes dont le handicap ou l’invalidité survient au cours de leur carrière, à un âge plus ou moins avancé, ne peuvent bénéficier de la retraite anticipée, en raison des conditions cumulées liées à l’âge et au handicap.

Afin d’assouplir cette condition, le calcul de la retraite avant la survenue du handicap doit être effectuée normalement mais il doit être envisagé, après la survenue du handicap ou de l’invalidité, un système d’incitation afin de promouvoir le maintien et retour à l’emploi des travailleurs qui deviennent handicapés et au cours de leur vie professionnelle.

Tel est l’objet du présent amendement.

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