Publié le 31 janvier 2020 par : M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Le système de retraite prévu par ce projet de loi entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975. Une ordonnance aménagera ces générations pour les catégories partant actuellement plus tôt en retraite afin d'assurer les mêmes délais d'entrée en vigueur.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 8 et 9 de l'article 63 qui autorisent le Gouvernement à déterminer, par ordonnance, les conditions particulières d’entrée en vigueur des articles mentionnés au premier alinéa à l’égard des salariés, fonctionnaires, magistrats et assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à l’intervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur.
Un tel sujet, d’intérêt national, nécessite incontestablement, un débat serein et approfondi de la représentation nationale et non une discussion expresse qui affaiblit le rôle du Parlement et le réduit à une simple chambre d’enregistrement de la volonté de l’exécutif.
Pour reprendre l’expression du professeur, Delvolvé, ce recours banalisé à la procédure de l’article 38 de la Constitution marque un « dérèglement juridique et politique ».
En outre, les termes employés pour cette habilitation sont manifestement flous et larges. Le Parlement ne saurait abandonner en des termes si vagues sa propre compétence. Toute habilitation consentie aux termes de l’article 38 de la Constitution doit être, en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, claire et précise.
Enfin, comme le souligne le Conseil d’État, dans son avis des 16 et 23 janvier 2020, « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité. »
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