Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE788 (Non soutenu)

Publié le 3 février 2020 par : Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Straumann, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Masson, Mme Meunier, M. Gosselin, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Viala, M. Perrut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, conformément à l’article L. 193‑11, pour les assurés qui exercent une activité, la part de cotisations calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° est prise en compte pour la détermination des points mentionnés au 1° de l’article L. 191‑3 à hauteur de deux fois le montant de ce même plafond. La différence est affectée aux ressources du système universel de retraites. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article 26 modifie le dispositif de cumul emploi/retraite en permettant aux retraités ayant atteint l’âge d’équilibre de créer de nouveaux droits (points) à leur profit s’ils exercent une activité.

Il est ainsi prévu au préalable la liquidation initiale de la retraite subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.

À l’issue de la période de cumul emploi/retraite est prévue une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis à ce titre.

Or, le cumul avec acquisition des points n’est possible que si l’âge d’équilibre est atteint. Cela implique que le cumul générateur de droits supplémentaires n’est possible que pour les personnes ayant déjà liquidé une retraite sans « décote ».

Il apparaît donc possible de réduire, pour ces personnes, le seuil de cotisation créatrice de droits sur les revenus d’activité de 3 à 2 PASS. Le delta de cotisation entre 2 et 3 PASS étant orienté, de manière solidaire et mutualisée, vers le financement du système universel de retraite et des droits dérivés comme il en est pour la cotisation déplafonnée.

Tel est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.