Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1115 (Adopté)

(1 amendement identique : CSBIOETH1448 )

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Pupponi.

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Après le mot :

« vitro »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'autorisation du double don de gamètes. Le Sénat a fait le choix de réintroduire son interdiction, en écrivant que l'embryon ne peut être conçu qu'avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.

Il ne nous parait pas pertinent de revenir sur cette avancée. Nous ne pouvons pas d'un côté ouvrir l'accès à l'AMP, sans en garantir et améliorer l'efficacité. Si nous décidons réellement d'ouvrir l'AMP à toutes les femmes, alors il faut le faire dans de bonnes conditions, en garantissant son accès et son efficacité.

Aussi l'autorisation du double don est nécessaire, car les deux membres du couples (ou la femme seule) peuvent avoir une fertilité altérée. Or le recours à un seul don d'embryon n'est pas suffisant pour satisfaire toutes les demandes.

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