Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH26 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Bazin, M. Viala, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Perrut, Mme Le Grip.

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I. – A la première phrase de l'alinéa 17, aux alinéas 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 38, 39, 46, 48, 49, supprimer toutes les occurrences des mots : « ou la femme non mariée », « ou une femme non mariée » et « ou à la femme non mariée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er alinéa 13 et 14 ne serait pas retenu.

L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose de toujours faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette prise en compte est traduite dans les conditions civiles du recours à l’assistance médicale à la procréation telles qu’elles sont définies par l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique. Celle-ci est en effet réservée à un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer. En 1998, le Comité consultatif national d’éthique déclarait ainsi que « les conditions de l’accès à l’AMP sont fondées sur un choix de société, à savoir l’intérêt de l’enfant à naître et à se développer dans une famille constituée d’un couple hétérosexuel »[1].

En ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, l’article 1er du projet de loi rompt cet équilibre fragile.

Or, contrairement à ce qui a été souvent prétendu, les couples de femmes ne subissent en la matière aucune discrimination qui imposerait les modifications projetées. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013[2], la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 15 mars 2012[3] et le Conseil d’État dans son arrêt du 28 septembre 2018[4] ont en effet rappelé que la discrimination suppose de traiter différemment des situations identiques. Or, toujours d’après ces hautes juridictions, les couples de sexe différent ne sont pas, au regard de la procréation, dans la même situation que les couples de même sexe.

En outre, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes entraînera notre droit sur la voie de l’éviction du réel et de la biologie. L’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères en est la démonstration saisissante. Depuis le droit romain en effet, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche : mater semper certa est !

De plus, parce qu’elle conduira à priver l’enfant à naître de toute possibilité d’avoir un père, l’évolution projetée fait courir le risque, au détriment de celui-ci, d’un préjudice d’affection dont l’État devra rendre compte un jour. Dans son avis n° 126 du 15 juin 2017, le Comité consultatif national d’éthique affirmait en effet que « dans le cadre parental résultant du choix des couples de femmes et des femmes seules, l’enfant n’aurait, dans son histoire, aucune image de père, connu ou inconnu, mais seulement celle d’un donneur »[5]. Il poursuivait en déclarant « cela pose la question de la place du père dans la structure familiale et de sa fonction dans le développement de la personnalité et de l’identité de l’enfant ». Surtout, il déplorait l’inexistence d’études fiables sur l’absence de préjudice subi par les enfants ainsi procréés. Or, la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 14 décembre 2017, qu’un enfant souffrait nécessairement de l’absence définitive de son père, et que ce préjudice, constitué dès avant sa naissance, ouvrait la voie à une action indemnitaire[6]. Par conséquent, en ouvrant l’assistance médicale aux couples de femmes et en privant l’enfant de toute filiation paternelle, le projet s’écarte de la prudence élémentaire et de l’application du principe de précaution.

En outre, s’agissant des femmes seules, les études récentes permettent d’établir la situation de plus grande précarité dans laquelle elles se trouvent lorsqu’elles doivent assumer la charge matérielle d’un ou de plusieurs enfants. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a encore permis de constater que les femmes seules ayant des enfants ont subi un plus grand préjudice que les couples hétérosexuels placés dans les conditions. On voit mal, dans ces conditions, la cohérence qu’il pourrait y avoir à leur ouvrir la possibilité d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.

Enfin, l’expression « femme non mariée » est particulièrement mal adaptée. En effet, en déclarant explicitement qu’une femme non mariée peut accéder, seule, à une technique d’assistance médicale à la procréation, le texte ouvre la voie à la possibilité qu’une femme vivant en concubinage ou liée par un pacte civil de solidarité pourrait accéder à l’assistance médicale à la procréation en en évinçant son concubin ou son partenaire. Le texte conduirait ainsi à ce qu’une femme vivant en concubinage puisse accéder à une insémination artificielle sans avoir à justifier d’aucune cause pathologique – réservée aux couples formés d’un homme et d’une femme – et mettre au monde un enfant qui ne serait liée qu’à elle.

Pour maintenir le recours à l’assistance médicale à la procréation dans le cadre conceptuel respectueux du principe de primauté de l’intérêt de l’enfant, et éviter de créer des écueils techniques insurmontables, il convient de la réserver, comme aujourd’hui, à un couple formé d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer, il convient donc de supprimer, de l’ensemble des disposition qui la contiennent la référence à la femme non mariée.

[1] CCNE, avis n° 60, p. 6 [2] Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013‑669, DC. [3] CEDH, 15 mars 2012 , Gas et Dubois c. France, n° 25951/07. [4] CE, 1ère et 4ème ch. réunies, 28 sept. 2018, n° 421899 [5] CCNE, avis 126, 15 juin 2017. [6] Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16‑26.687, P+B+I, JCP G, 19 février 2018, jurisp. 204, note J.-R. Binet.

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