Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH31 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Bazin, M. Viala, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Perrut.

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A la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :

« préalablement »

insérer les mots :

« être autorisés à cette fin par le président du tribunal judiciaire et ».

Exposé sommaire :

Depuis les lois du 29 juillet 1994, l’accueil d’embryon supposait une autorisation du couple par le président du tribunal de grande instance. Cette exigence permettait de faire de l’accueil d’embryon une sorte d’adoption prénatale. L’adoption suppose en effet une décision du tribunal de grande instance. Cela permettait ainsi, sur le plan symbolique, de maintenir l’embryon humain dans le registre de l’humain en évitant de considérer qu’il s’agissait d’un « don d’embryon » : on ne donne que les choses. Cependant, poursuivant un objectif gestionnaire, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice a décidé de supprimer l’étape judiciaire pour alléger le travail des magistrats. Cette modification regrettable, subrepticement intervenue en dehors du processus de révision des lois de bioéthique, doit être remise en cause. Cet amendement tend donc à réinstaurer l’autorisation judiciaire préalable.

Avant la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, l’accueil d’embryon supposait une autorisation du couple par le président du TGI. Cette exigence, posée depuis les lois de 1994, permettait de faire de l’accueil d’embryon une sorte d’adoption prénatale. Il s’agirait de réinstaurer cette règle importante.

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