Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH32 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Bazin, M. Viala, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Perrut.

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Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ou la dissolution du pacte civil de solidarité ».

Exposé sommaire :

L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples sans distinction de la nature juridique de conjugalité. Elle suppose le maintien du couple jusqu’à l’aboutissement du processus engagé, de sorte que la séparation, lorsqu’elle intervient avant le transfert d’embryon ou l’insémination constitue un obstacle à la poursuite du projet. Tel qu’elle est proposée par le projet de loi, la rédaction de l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique semble ne prévoir que la rupture d’un couple de concubins ou d’un couple marié. Pour éviter toute possibilité d’interprétation limitante qui conduirait à ce que, n’étant pas explicitement prévue par le texte, la dissolution du pacte civil de solidarité est sans effet sur la poursuite de l’assistance médicale à la procréation, il est donc proposé de préciser qu’elle constitue également un obstacle à la poursuite du processus.

L’amendement comble une lacune du texte en précisant que la rupture du PACS, comme celle du couple de concubins ou le divorce du couple marié, fait obstacle au processus d’AMP engagé.

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