Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Bazin, M. Viala, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Perrut, M. Lorion, Mme Le Grip.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Tel qu’issu de ce projet de loi, l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique prévoit, dans son alinéa 5 qu’une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou la femme receveuse qui y consent par écrit. Ces études de suivi sont cruciales pour maîtriser les conséquences, sur le long terme, de, l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation. S’il est parfaitement normal de ne pas les imposer aux couples ou aux femmes, il est en revanche nécessaire d’imposer que les équipes les prenant en charge les proposent systématiquement. C’est l’objet du présent amendement.
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