Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH66 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Bazin, M. Viala, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Perrut, Mme Le Grip.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , l’efficacité des techniques mises en œuvre et les limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 12 de l’article 1er apporte des précisions opportunes s’agissant de la condition liée à l’âge de procréer. Dans sa version en vigueur, l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique se contente en effet d’indiquer que le couple doit être en âge de procréer. Le caractère imprécis de la condition a suscité un contentieux récent[1] que le Conseil d’État a clos en retenant comme limite supérieur l’âge de 59 ans pour un homme, l’âge de 42 étant communément admis pour les femmes. Ce faisant, la Haute juridiction a précisé que s’agissant de l’homme, s’agissant de l’homme la condition d’âge « revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale » et qu’elle est « justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ». Le présent amendement vise donc à compléter le nouveau texte pour qu’il prenne en considération la totalité des critères gouvernant la détermination de la limite d’âge.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.