Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH71 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Bazin, M. Viala, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Perrut, M. Lorion, Mme Le Grip.

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À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« conçus »,

insérer les mots :

« et destinés à être utilisés ».

Exposé sommaire :

Tel que le nouvel article L. 2141‑9 du Code de la santé publique est rédigé, il semble possible de faire circuler des embryons conçus en France en dehors des frontières nationales pour permettre la poursuite d’un projet parental sans respecter les conditions prévues en France pour l’assistance médicale à la procréation. Ainsi, il serait possible qu’un couple ayant dépassé la limite d’âge fixée à l’article L. 2141‑2, sollicite une sortie du territoire pour poursuivre ce projet en Espagne ou en Italie où les conditions sont moins exigeantes. Ce faisant, les limites posées par la loi française au regard de sa conception de l’intérêt général pourraient être aisément contournées. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à exiger que l’autorisation donnée par l’Agence de la biomédecine ne permette qu’une utilisation conforme aux exigences françaises.

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