Publié le 21 mars 2020 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivant :
« Dans le cas où le premier alinéa du présent article ne serait pas respecté, la totalité des opérations de vote doit de nouveau avoir lieu, lorsque le premier tour n’a pas désigné de vainqueur.
« Le mandat des élus en exercice est alors prorogé jusqu’à la nouvelle élection. »
Cet amendement vise à prévoir que si le second tour ne peut finalement avoir lieu d’ici le mois de juin 2020, il serait procédé à une nouvelle élection. Les résultats du premier tour du 15 mars 2020 seraient annulés et les mandats des élus en exercice prorogés jusqu’à cette nouvelle élection.
En effet, la tenue du second tour d’une élection ne doit pas dépasser un délai raisonnable par rapport au premier tour. Les deux tours d’une élection forment un tout indissociable. Reporter le second tour au-delà du moins de juin ne respecterait pas ce délai raisonnable.
Dans son avis le Conseil d’État relève bien que le report envisagé est strictement encadré dans le temps, puisque le second tour doit se tenir dans un délai de trois mois. Il observe en outre que si la crise persiste à cette échéance et contraint à prolonger les mesures d’urgence sanitaire et rend impossible l’organisation du deuxième tour avant l’été, il appartiendra aux pouvoirs publics de reprendre l’ensemble des opérations électorales.
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