Publié le 27 mars 2021 par : M. Falorni, M. Castellani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner, M. Lassalle, M. Molac, M. Acquaviva, M. Colombani.
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».
Cet amendement, inspiré de la législation belge sur les droits des patients, propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, en phase avancée ou terminale, d’une affection grave et incurable.
Il est proposé d’indiquer qu’en l’absence de directives anticipées du patient et d’une personne de confiance, désignée par le patient avant de devenir inconscient, le médecin doit recueillir non plus le témoignage « de la famille ou des proches », mais plus précisément le témoignage de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs ou, à défaut, des parents ou, à défaut, des frères et soeurs majeurs.
Cet amendement vise ainsi à apporter une solution aux tragédies humaines qui peuvent naître du flou de la loi française, comme ce fut le cas avec l’affaire Vincent Lambert.
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