Publié le 26 mars 2021 par : M. Touraine, Mme Braun-Pivet, M. Baichère, M. Borowczyk, M. Chalumeau, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Limon, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Gérard, Mme Lang, M. Damien Adam, M. Alauzet, M. Arend, Mme Avia, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bessot Ballot, M. Blein, M. Bois, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chouat, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Delpirou, M. Démoulin, M. Di Pompeo, M. Dombreval, Mme Dubré-Chirat, Mme Dupont, Mme Faure-Muntian, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Krimi, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Peih, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, M. Mahjoubi, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Muschotti, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Petel, M. Pichereau, Mme Piron, M. Poulliat, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Sarles, Mme Silin, M. Sorre, Mme Sylla, M. Terlier, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, M. Trompille, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi.
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».
Cet amendement, inspiré de la législation belge sur les droits des patients, propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, en phase avancée ou terminale, d’une affection grave et incurable.
Il est proposé d’indiquer qu’en l’absence de directives anticipées du patient et d’une personne de confiance, désignée par le patient avant de devenir inconscient, le médecin doit recueillir non plus le témoignage « de la famille ou des proches », mais plus précisément le témoignage de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs ou, à défaut, des parents ou, à défaut, des frères et sœurs majeurs.
Cet amendement vise ainsi à apporter une solution aux tragédies humaines qui peuvent naître du flou de la loi française, comme ce fut le cas avec l’affaire Vincent Lambert.
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