Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2905

Amendement N° 35 (Adopté)

Sous-amendements associés : 639 (Adopté)

Publié le 8 mai 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Les personnes ayant accès à cette base de données sont soumises au secret médical. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues par l’article 226‑13 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe « socialistes et apparentés » vise à rappeler l’impérieuse nécessité de garantir le principe du secret médical.

Il prévoit plus précisément que les personnes ayant accès aux données contenues dans le système d’information encourent en cas de violation du secret médical les peines prévues par l’article 226-13 du code pénal. Cet article prévoit que « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Il appartient au législateur d’encadrer la mise en œuvre de ce système d’information afin que les personnes ayant accès à cette base de données soient assujettis au secret médical, que leurs actions sur cette base de données puissent être tracées et que toute utilisation en dehors des finalités de lutte contre le virus soient pénalement sanctionnées.

Tel est le sens de cet amendement.

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