Publié le 8 mai 2020 par : M. El Guerrab, M. Molac, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou du Royaume-Uni, sans distinction de nationalité. »
La libre circulation des personnes est un principe fondateur du projet européen et constitue la raison d’être de l’espace Schengen. Il apparait donc logique que le franchissement des frontières concerne prioritairement les États européens, sans que des mesures générales de quarantaine puissent, à long terme, ériger en principe la suspension temporaire de cette liberté, qui n’apparait légitime qu’au cas par cas.
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