Publié le 7 juillet 2020 par : M. Huppé, M. Christophe, M. Bournazel, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Cabaré, M. Cubertafon, M. Sempastous, M. Anato, Mme Thourot, Mme Pascale Boyer, M. Perrot, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, M. Haury, M. Girardin, M. Claireaux, Mme Beaudouin-Hubiere.
I. – Après le mot :
« précédent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Pour sauver des exploitations viticoles menacées de disparition et répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux viticulteurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19, il est proposé d’annuler les charges sociales dues par les sociétés et exploitations de la filière vitivinicole les plus en difficultés.
Cette mesure a pour but de soulager la charge financière pesant sur les sociétés et exploitations du secteur vitivinicole les plus durement touchées par la crise afin de diminuer les problèmes de trésorerie posés par leur fonctionnement dans une période où les rentrées financières ont été absentes, alors même que les travaux de la vigne ont impliqué des dépenses continues.
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